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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Le télétravail dans la fonction publique à l’épreuve du Covid-19

 

 

Il fallut attendre le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 pour voir le télétravail faire ses premiers pas timides dans la fonction publique. L’état d’urgence sanitaire et le confinement ont bousculé les habitudes du secteur public lorsqu’une grande partie de ses agents a dû être placée en télétravail, et un décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 a dû adapter les dispositions règlementaires existantes.

Le télétravail peu développé avant le Covid

Avant le 5 mai 2020, le télétravail dans la fonction publique ne s’entendait que comme une forme une forme travail à distance exercé de façon volontaire et régulière. De plus, le télétravail ne pouvait s’exercer qu’au domicile de l’agent ou dans un lieu professionnel distinct. Le contexte pandémique a rendu ces précisions bien trop restrictives, et le décret du 5 mai 2020 a nécessairement dû opter pour une définition plus épurée du télétravail. C’est ainsi que désormais, le télétravail dans la fonction publique désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication, et qu’il peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Le télétravail après la réforme

Le dispositif de télétravail se décline aujourd’hui sous deux formes :

  • le télétravail régulier avec attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ;
  • le télétravail ponctuel avec attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés.

 

Le télétravail ne peut excéder trois jours par semaine à deux exceptions près : le télétravail pour raisons de santé, ou en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Dans ce dernier cas, une autorisation temporaire de télétravail est nécessaire.

 

Concernant la demande de télétravail, le décret du 5 mai 2020 précise que le refus de l’administration doit donner lieu à une réponse écrite, dans un délai d’un mois. Rien ne change en revanche s’agissant des délais de prévenance pour y mettre fin, de deux mois pouvant être réduit par l’administration en cas de nécessité du service dûment motivée.

 

Les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci sont à la charge de l’administration. En revanche, la prise en charge du coût de la location d’un espace destiné au télétravail est à la libre appréciation de l’administration. Il est à noter enfin que le décret dispose désormais que l’utilisation du matériel personnel de l’agent peut être autorisée par l’administration dans le cadre d’un télétravail ponctuel ou exceptionnel.

 

Pour finir, la saisine de la commission paritaire, tant pour les titulaires que pour les contractuels, autrefois limitée aux seuls agents de la fonction publique d’Etat, est ouverte aux agents des trois fonctions publiques en cas de refus opposé par l’administration à une demande initiale ou à un renouvellement de télétravail ou en cas d’interruption à l’initiative de l’administration.

 

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Anne Laure Vojique
Avocate associée VL Avocats

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