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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Covid-19 : Quel droit de retrait pour les agents publics ?

 

 

 

 

Face à la situation d’état d’urgence sanitaire actuelle, se pose la question de la sécurité des agents publics, plus ou moins exposés, selon leurs missions, au virus Covid-19. Existe-t-il un droit de retrait pour tous les agents publics ? Comment le mettre en œuvre ? Quelles conséquences ? Quelles obligations pour l’employeur public pendant la pandémie ?

C’est quoi le droit de retrait ?

Le droit de retrait des agents publics se définit comme le droit de se retirer d’une situation de travail dont l’agent à un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique).

Le « danger grave » est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (circulaire du ministre du travail n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982). Le danger imminent est, quant à lui, celui qui est susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché.

Face à un tel constat, l’agent public doit préalablement alerter l’autorité administrative compétente. Il n’est donc pas question pour l’agent public de quitter son lieu de travail sans alerte préalable de son employeur.

Dès lors, l’autorité administrative doit, si cela est nécessaire, mettre fin à la situation de danger ou à la défectuosité. Ce n’est qu’une fois la situation de danger écartée que l’administration employeur pourra demander à son agent de reprendre ses fonctions.

Les dispositions règlementaires prévoient expressément qu’aucune sanction ou retenue de salaire ne peut être prise contre un agent ayant exercé son droit de retrait. Encore faut-il néanmoins que l’agent puisse démontrer qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’il était en danger dans l’exercice de ses fonctions. En d’autres termes, peu importe la réalité du danger lui-même, si l’agent peut raisonnablement penser qu’il en existe un.

 

Tous les agents publics sont-ils concernés ?

Non, certaines missions sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait.

Il s’agit de certaines missions de sécurité des biens et des personnes, pour lesquelles l’exercice de ce droit compromettrait l’exécution du service public.

Pour certaines de ces missions, la nature même de l’emploi justifie la limitation du droit de retrait. Aussi, des arrêtés ministériels ont été pris pour qualifier d’incompatibles avec l’exercice de ce droit certaines missions. On peut citer ici certains des agents des douanes, de police, de l’administration pénitentiaire ou encore des sapeurs-pompiers des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Attention, les sapeurs-pompiers ayant un statut militaire comme les membres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ne sont pas concernés par le droit de retrait. Au même titre que le droit de grève, le droit de retrait est incompatible avec l’état militaire (article L. 4121-4 du Code de la défense).

Certaines missions ne sont pas par nature des missions incompatibles avec le droit de retrait. Tout dépend alors du danger auquel l’agent est exposé. C’est ainsi qu’en période de pandémie, peuvent voir limiter leur droit de retrait les personnels de santé, les personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets. Ces agents ne peuvent, selon la direction générale de l’administration et de la fonction publique, « légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de la pandémie ».

 

Quel droit de retrait face au Covid-19 ?

Les agents publics n’ayant pas pu bénéficier du télétravail, et ayant dû être maintenus en fonction pour assurer la continuité du service public peuvent-ils invoquer leur droit de retrait ?

Selon la direction générale de l’administration et de la fonction publique, non. La crainte de contracter le virus ne saurait, a priori, par constituer une base solide d’exercice du droit de retrait.

La situation est radicalement différente pour les agents publics vulnérables ou « à risque », comme les malades atteints de cancer sous traitement, ou encore les personnes présentant une obésité morbide (liste fixée par le haut comité de santé publique). Dans ce cas, l’exercice du droit de retrait serait tout à fait légitime.

 

Et si l’autorité administrative n’est pas en mesure de fournir les mesures de protection nécessaires ?

L’employeur, public ou privé, doit, en tous temps et plus encore en période d’épidémie, prendre toutes les mesures de protection adéquates pour la santé de son personnel.

Pour les professionnels exposés au virus Covid-19, les employeurs doivent prévoir des mesures de protection renforcées : masques, respect des consignes d’hygiène, mise en place de mesure d’organisation spécifiques.

Sans respect de ces mesures de protection, il est raisonnable de considérer que le droit de retrait pourrait être exercé, et ce par tous les agents publics, y compris ceux dont le droit de retrait est limité par la nature des missions exercées. Ceci étant, on rappellera qu’en cas de carence dans les mesures de protection, l’agent devra préalablement alerter l’autorité administrative pour qu’elle remédie au manquement constaté.

 

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Anne Laure Vojique

Associée VL Avocats