Skip to content

Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Commission consultatives paritaires: le décret modificatif enfin paru

Par un décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021, le gouvernement est venu modifier le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires, qui connaissent de diverses situations relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

 

Le point sur les modifications apportées par le décret, tout en précisant que certaines sont d’application immédiate et d’autres d’application différée au prochain renouvellement général des instances, fin 2022.

 

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances amenées à être consultées sur des situations rencontrées par les agents contractuels de la FPT. Elles sont l’équivalent des commissions administratives paritaires (CAP), compétentes pour les fonctionnaires titulaires. Pour un point sur leur rôle et leurs compétences, voir l’article rédigé en janvier 2019 (ICI).

 

Quels sont les principaux apports du décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 :

 

  • disparition de la mention des « conseils de disciplines de recours» : dans le titre même du décret, et dans le corps, tout le titre II qui leur étaient précédemment réservé étant supprimé.

 

  • suppression de toutes les mentions relatives à la catégorie de l’agent, puisqu’au prochain renouvellement général des instances (fin 2022) il n’y aura plus qu’une seule CCP. Le décret supprime ainsi :
    • toutes les occurrences de la mention de catégorie ;
    • mais aussi la possibilité, à l’article 14, d’organiser un bureau de vote commun à deux ou trois CCP au sein de la collectivité ou l’établissement public. Cela n’aura effectivement plus de sens avec la future existence d’une CCP commune à tous les agents ;

 

  • modification du tableau de correspondance entre le nombre de représentants personnels membres de la CCP en fonction de l’effectif d’agents contractuels de la collectivité ou de l’établissement public. Notamment, à partir de fin 2022, ce nombre ne pourra plus être inférieur à 2 représentants titulaires du personnel (et donc, par concordance, à deux représentants de l’administration) (nouvel article 4) ;

 

  • les conditions pour être électeur seront, à partir du prochain renouvellement général, expressément indiquées au nouvel article 6 du décret du 23 décembre 2016, au lieu des nombreux et peu intelligibles renvois qui existaient précédemment ;

 

  • concernant les compétences des CCP (article 20 du décret), celles-ci sont mieux détaillées et légèrement modifiées par le décret du 10 décembre 2021. Sur la forme, les compétences sont listées de façon plus claire, la précédente rédaction étant un peu fourre-tout ; sur le fond, peu de modifications, mis à part les suivantes :
    • la CCP ne sera désormais plus compétente pour le licenciement des collaborateurs de groupes d’élus visés à l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
    • a priori, les commissions n’auront plus à être informées par les administrations des motifs qui empêchent le reclassement de l’agent dans une situation d’inaptitude professionnelle ;
    • à l’inverse, les CCP peuvent désormais être saisies à la demande de l’intéressé :
      • les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      • décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.