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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Le RIFSEEP ne peut pas récompenser l’assiduité

Par un arrêt rendu en 2020 (Cour administrative d’appel de Versailles, 31 aout 2020, Préfet du Val d’Oise c/ Ville d’Argenteuil, req. n° 18VE04033), le juge administratif a rappelé que le principe de parité avec les agents de l’Etat était toujours d’actualité pour les collectivités en matière de RIFSEEP !

 

Ainsi, si elles peuvent fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant à leurs agents, elles ne peuvent pas innover en la matière, par exemple en instituant des primes qui n’existent pas dans la FPE.

En matière de régime indemnitaire, on le sait les collectivités territoriales disposent d’une certaine marge de manœuvre, puisque l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent leurs organes délibérants à fixer lesdits régimes.

 

Toutefois, cette marge de manœuvre reste encadrée, puisque l’article 88 rappelle que la fixation des régimes indemnitaires ne peut se faire que « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».  Et l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précise :  » Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes « . Ainsi, c’est cette limite qui est appelée également « principe de parité », puisqu’on impose aux collectivités de ne pas donner à leurs agents plus que ce dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat.

Ainsi, ce principe est clair. En tout au moins en théorie. Car en pratique, nombreux sont les cas qui prêtent à désaccord entre les préfectures et les collectivités. Les faits de l’arrêt en question sont topiques de cette situation.

 

La commune d’Argenteuil, dans le cadre du RIFSEEP, avait décidé d’instituer deux parts, ainsi qu’il est permis par les dispositions applicables: l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions (IFSE) et l’autre de l’engagement professionnel des agents (CIA).

 

Problème : la délibération qui fixait les modalités de chacune de ces parts avait prévu qu’une part du complément indemnitaire annuel d’un montant maximal de 500 euros bruts serait dédiée à la valorisation de l’assiduité. Dans les détail, il était ainsi prévu que les agents ne comptant aucune absence percevraient 100% de cette somme. Puis la diminution était ensuite dégressive: 75% de la prime pour une journée d’absence, 50% pour deux journée d’absence, 25% pour trois journées d’absence. Au-delà de 3 jours d’absence, la totalité de cette part était supprimée.

 

La Préfecture du Val d’Oise avait tiqué, et déféré la délibération en question. Après avoir perdu en première instance, elle a finalement eu gain de cause en appel. La Cour administrative a considéré qu’ »en adoptant ce critère d’absence, la commune d’Argenteuil doit être regardée comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l’État  » et méconnu ainsi le principe de parité.

 

Ainsi, peu importe qu’en termes de montants et de plafonds, cette part récompensant l’assiduité ne permettait pas aux agents bénéficiaires d’obtenir plus que les agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Ce que retoque le juge administratif, c’est que la nature même de cette prime n’existe pas dans la fonction publique d’Etat.