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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

RIFSEEP : Le principe de parité s’entend « au global »

 

 

La mise en place du RIFSEEP dans les collectivités territoriales dans le respect du principe de parité a soulevé de nombreuses questions. Parmi elles, celle de la modulation du RIFSEEP en cas d’absence de l’agent. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nancy a opté pour une version assez surprenante du principe de parité, considérant que celui-ci s’entendait au regard du plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat.

En droit de la fonction publique d’Etat, la règle est au maintien des primes dans les proportions du traitement pour les congés de maladie ordinaire.

En droit de la fonction publique territoriale, c’est à l’organe délibérant de déterminer si le régime indemnitaire est ou non maintenu, et si oui dans quelle proportion, dans les limites qu’imposent le principe de parité. A défaut, le régime indemnitaire de l’agent ne saurait être maintenu.

 

En ce qui concerne les congés de longue maladie et de longue durée, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoir que les primes liées à l’exercice des fonctions ne sont pas versées à l’agent pendant cette période. Cette règle s’applique tant aux agents de l’Etat qu’aux agents territoriaux.

 

Dans cette récente affaire (CAA Nancy, 17 novembre 2020, req. n° 19NC00322), la communauté d’agglomération Ardenne Métropole avait prévu, dans sa délibération instituant le RIFSEEP, le maintien du versement intégral de l’IFSE, part directement liée aux fonctions exercées par l’agent, en cas de congé de longue durée ou de congé de longue maladie.

 

A première vue, un tel dispositif aurait pu être considéré comme contraire au principe de parité, puisque prévoyant des conditions plus avantageuses en matière de longue maladie.

La position de la Cour administrative d’appel de Nancy est plus surprenante :

 

« la circonstance que les conditions d’attribution de l’IFSE soient, de ce seul point de vue, plus avantageuses que celles dont bénéficient les agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP en litige dépasserait le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, ni que, par conséquent, ce régime indemnitaire méconnaîtrait le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques »

 

En d’autres termes, une collectivité qui décide de maintenir le versement de l’IFSE en cas de CLM ou de CLD fixe des conditions plus avantageuses que celles dont bénéficient les agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Pour autant, il n’y a pas de manquement au principe de parité si la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat.

 

Cette position jurisprudentielle est inédite, et il conviendra d’être attentif à un éventuel recours en cassation devant le Conseil d’Etat de cette décision.

 

Anne Laure Vojique

Avocate associée