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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Les PERDIR, des agents exposés au risque de suspension ou de retrait de fonctions

Les personnels de direction des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’Education Nationale, appelés fréquemment « PERDIR » pour personnels de direction, occupent des postes exposés. En effet, dans le cadre de leurs fonctions, ils ont à gérer la conduite d’un établissement d’enseignement, soit en qualité de chef d’établissement soit en qualité de chef adjoint. Leurs missions sont intrinsèquement ardues, stressantes, et ces agents sont de surcroît soumis au risque élevé d’être un jour suspendus de leurs fonctions, voire fassent l’objet d’un retrait de fonctions et d’un changement d’affectation.

Le point sur ces deux mesures, qui ne recouvrent pas les mêmes situations et peuvent parfois même être prises successivement.

 

 

Les personnels de direction des établissements d’enseignement relevant du MEN font partie d’un corps unique, dont les règles sont prévues par un statut particulier (Décret n° 2011-1174 du 11 décembre 2001). Justement, l’article 23 de ce décret dit ceci :

 

« Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service.

Au cas où le maintien en exercice d’un chef d’établissement ou d’un chef d’établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l’éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l’intéressé qui conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise sur sa situation, l’intéressé est rétabli dans le poste qu’il occupait. »

 

Deux mesures sont ainsi prévues par cet article :

  • la possibilité de le suspendre de ses fonctions ;
  • la possibilité de retirer les fonctions d’un PERDIR, dans l’intérêt du service ;

 

 

Commençons par la première de ces mesures, la suspension de fonctions.

 

Le décret du 11 décembre 2001 n’apporte guère de précisions, si ce n’est que cette mesure ne peut pas durer plus de 4 mois (comme pour tous les fonctionnaires), et que pendant la durée de la suspension l’agent conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi (contrairement aux autres fonctionnaires, qui ne perçoivent plus que leur traitement, à l’exclusion du régime indemnitaire).

 

Mais cette mesure est en réalité très différente de la suspension qui peut être décidée à l’encontre de tous les autres fonctionnaires. Cette mesure est régie, elle, par les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet, pour les agents non PERDIR, une telle mesure ne peut être prise qu’en cas de suspicion de faute grave, et implique nécessairement une réponse disciplinaire. Au contraire pour les PERDIR, le décret n’exige pas qu’une faute grave ait été commise, et cette suspension est décorrélée de l’aspect disciplinaire.

En pratique, la suspension de fonctions peut être décidée « Au cas où le maintien en exercice » du PERDIR « serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public ». Cela recouvre des situations larges, qui ont été précisées par la jurisprudence au cas par cas.

 

Un proviseur a ainsi pu être suspendu de ses fonctions « dans le but d’apaiser les tensions perceptibles depuis plusieurs années » (CAA Nantes, 6 avril 2021, req. n° 19NT01950) ; ou encore un principal qui était en conflit avec le gestionnaire-comptable de l’établissement, avait manqué à son devoir d’obéissance en refusant d’inscrire trois élèves lors de la rentrée scolaire, a connu de graves difficultés relationnelles avec de nombreux enseignants de l’établissement, et pour lequel un rapport de l’Inspection d’Académie a fait ressortir « un climat de  » tension générale, manque de communication, cloisonnement, manque de soutien, d’écoute réelle, fragilisation des personnels, lenteur à prendre des décision, souffrance à tous les niveaux, découragement, fatigue, démotivation, inquiétude, déstabilisation, épuisement, crise de confiance, manipulation » (CAA Marseille, 29 mars 2016, req. n° 14MA03272).

 

Plus encore, pour qu’une suspension soit légalement justifiée, la jurisprudence n’exige même pas que l’agent soit à l’origine des difficultés, mais simplement que des difficultés existent. Utiliser l’argument de l’intérêt du service est donc relativement simple…

 

Précision importante toutefois : la suspension ne peut pas durer plus de 4 mois, comme le droit commun des fonctionnaires. Une prolongation au-delà est illégale et entraînera de facto la possibilité pour l’agent concerné d’être indemnisé du préjudice subi.

 

 

Concernant maintenant le retrait de fonctions, le décret est encore moins loquace que pour la suspension, car il indique seulement que « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. ». En pratique, le retrait de fonctions consiste dans la sortie de l’agent de son poste, pour l’affecter sur un autre établissement. Il s’agit donc ni plus ni moins que d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service.

 

Justement, l’intérêt du service qui peut justifier cette décision est apprécié de la même manière que pour la suspension de fonctions. Il s’agit de façon générale de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés dans un établissement. Dans une affaire, le proviseur a fait l’objet d’un retrait de fonctions, au motif que l’établissement subissait des défaillances majeures, notamment le retard pris dans l’organisation de la rentrée 2014/2015, en particulier pour l’établissement des emplois du temps des professeurs et des élèves ; des difficultés de communication avec les personnels et la détérioration des relations de travail, ainsi que de graves lacunes de pilotage (CAA Nantes, 30 mars 2018, req. n°16NT03866).

 

Également, l’insuffisance professionnelle de l’agent, doublée de dysfonctionnements persistants et de la dégradation des relations professionnelles au sein du lycée, a pu justifier l’intérêt du service qu’il y avait à démettre un agent de ses fonctions de proviseur adjoint (CAA Marseille 15 juin 2020, req. n° 19MA02151). Dans ce cas-là, le juge a pris en compte, pour considérer que cette mesure était légale, le fait que l’affectation de l’intéressé dans un autre lycée moins complexe, allait lui permettre « d’acquérir les compétences techniques et l’expérience qui lui faisaient défaut ».

 

Précisons également que bien souvent, les deux mesures sont prises simultanément par l’administration : d’abord une mesure de suspension conservatoire pendant maximum 4 mois, puis par la suite un retrait de fonctions suivi d’une affectation dans un autre établissement.

 

En conclusion sur ces éléments, l’administration dispose d’une grande marge de manœuvre pour suspendre un PERDIR de ses fonctions, voire carrément les lui retirer et l’affecter ailleurs. La seule chose qui pourrait faire tomber l’intérêt du service serait de prouver que cette mesure constitue une sanction déguisée. C’est le cas « lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. » (CAA de Marseille, 15 juin 2020, req. n° 19MA02151).

 

Cela restant néanmoins difficile à prouver, l’agent devra s’armer de courage et s’attacher à réunir des preuves de l’absence de justification de la mesure…

 

 

Me Clémentine Lacoste

Avocate Associée

 

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