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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Les 35 heures : un régime applicable à toutes les collectivités

 

Par une décision du 29 juillet 2022, le Conseil Constitutionnel a tranché par l’affirmative la question de savoir si les collectivités étaient tenues de délibérer pour se plier au régime des « 35 heures », ou plutôt, en droit de la fonction publique, au régime des 1607 heures annuelles. La fin d’une longue bataille juridique menée par plusieurs communes du Val-de-Marne.

Pour comprendre le contexte de cette nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, il faut remonter au passage aux 35 heures, en 2001, date à laquelle les collectivités territoriales avaient conservé la possibilité de maintenir les régimes de temps de travail dérogatoires qu’elles avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi.

 

Mais la loi de transformation de la fonction publique, du 6 août 2019, est revenue sur cette possibilité, imposant à ces collectivités qui avaient maintenu un régime dérogatoire de de fixer, par une délibération prise dans le délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l’État.

Plusieurs communes du Val-de-Marne, parmi lesquelles Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine et Villejuif, ont contesté la constitutionnalité de ces dispositions, remontant ainsi jusqu’au Conseil Constitutionnel, invoquant une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales faute de poursuite d’un objectif d’intérêt général.

 

Mais cette argumentation n’a pas convaincu le Conseil Constitutionnel :

« si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. »

 

Et les Sages d’en conclure qu’en adoptant les dispositions contestées, « le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. »

 

Il n’y a donc plus qu’à délibérer !

 

Me Anne Laure Vojique

Avocate associée