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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Le référencement commercial, une publicité dangereuse en période électorale !

 

Par une décision du 30 juillet 2021 (req. n° 446731 reproduite en fin d’article), le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Pau en procédant à l’annulation des élections municipales qui se sont déroulées l’année dernière au sein de la commune de Boucau.

Les protestataires, représentés par le cabinet, soulevaient plusieurs moyens comme notamment l’utilisation d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 par la liste en place ou encore la violation du secret du vote.

Ces manquements, déjà retenus en première instance, ont été confirmés par le Conseil d’Etat. Une avancée intéressante dans la mise en œuvre de l’article L. 52-1 face aux nouveaux procédés de publicité proposés par la toile.

Pour décider l’annulation des opérations électorales des premier et second tours, le Conseil d’Etat a relevé deux moyens.

 

Constatant que le site internet de la liste gagnante avait fait l’objet d’un référencement commercial entre janvier et juin 2020, référencement ayant permis d’attirer sur ce site non seulement des électeurs s’y connectant volontairement mais également des électeurs effectuant des recherches en lien avec les élections municipales, le Conseil d’Etat en déduit que ledit référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral.

 

Le second moyen d’annulation retenu est celui portant sur la violation du secret du vote et des dispositions de l’article L. 62 du Code électoral.

 

En effet, les rideaux des isoloirs de trois bureaux de vote avaient été maintenus ouverts afin de limiter les risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, et l’entrée de ces isoloirs avaient été orientée en direction des membres du bureau de vote. En l’absence de démonstration de l’impossibilité de retenir un autre aménagement, le Conseil d’Etat retient la méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du Code électoral.

 

En égard au faible écart de voix, l’ensemble des opérations électorales a ainsi été annulé.

 

Anne Laure Vojique

Avocate associée

 

CE, 30 juillet 2021, req. n° 446731