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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Le droit du fonctionnaire à bénéficier d’une préparation au reclassement

Le droit du fonctionnaire à bénéficier d’une préparation au reclassement après l’établissement de son inaptitude : un droit encore inapplicable mais plein de promesses !

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 est venue insérer, pour chacune des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière[1]) le droit pour un fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions de bénéficier d’une période de préparation au reclassement d’une durée maximale d’un an, pendant laquelle l’agent perçoit son traitement.

 

On voit clairement à quel moment d’une procédure pour inaptitude cette nouveauté pourrait profiter aux agents. En effet, dès lors qu’un fonctionnaire n’est plus en capacité physique d’exercer ses fonctions, mais n’est pas inapte à l’exercice de toute fonction au sein de son administration, cette dernière doit chercher à le reclasser. Toutefois, entre le moment où l’agent fait sa demande de reclassement à l’administration, et celui où la décision de reclassement est effectivement prise, parfois après l’avis de plusieurs instances médicales, il se passe souvent plusieurs mois ! Or jusqu’à présent, la seule solution qui était ouverte à l’agent dont les droits à congé de maladie étaient arrivés à leur terme était d’être placé en disponibilité, moyennant une baisse drastique de ses revenus.

 

C’est précisément l’hypothèse que permettrait de régler les nouvelles dispositions instaurées par l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui ouvre le droit aux fonctionnaires reconnus inapte à leurs fonctions d’entrer dans une phase de « préparation au reclassement » avec possibilité, on l’imagine, de bénéficier de formations pour changer de poste.

 

Toutefois, et c’est là que le bât blesse, aucun décret n’est pour l’heure venu préciser les modalités d’application de ce droit. Or sans précisions réglementaires, ce droit est pour l’instant inapplicable, faute de pouvoir déterminer les hypothèses dans lesquelles il s’applique ou pas, le moment où la période de préparation au reclassement débute, si l’agent conserve tout ou partie de son traitement, etc.

 

Nul doute qu’une fois paru, le décret livrera les éléments indispensables à la mise en œuvre de ce droit, plein de promesses pour les fonctionnaires !

 

Pour une actualisation de cet article, cliquez ici !

 


[1] Art. 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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