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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

La médiation préalable obligatoire dans les litiges de fonction publique

 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire avait pérennisé et généralisé la procédure de médiation préalable obligatoire. Cette procédure était elle-même une expérimentation mise en œuvre par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

 

La loi du 22 décembre 2021 prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés d’une tentative de médiation. Précisément, le décret n° 2022-433 paru le 25 mars 2022 a pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire, et en fixe les détails.

 

Modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire

 

Ces précisions sont désormais fixées aux articles R. 213-10 du code de justice administrative (CJA).

 

En pratique, la médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux de 2 mois (article R. 421-1 du CJA), le cas échéant majoré des délais de distance. En principe, la notification de la décision doit mentionner l’obligation de médiation.

 

Ensuite, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription.

 

En cas de saisine directe du tribunal administratif, alors qu’une médiation préalable était obligatoire, il est prévu que la juridiction rejette la requête qui aura été déposée, et transmette le dossier au médiateur compétent. Il n’y a donc pas de risque d’irrecevabilité dans ce cas.

 

 

Catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire

 

La procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

 

  1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives : au traitement, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ou aux primes et indemnités ;
  2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ;
  3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non-rémunéré ;
  4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique (mesures permettant aux personnels concernés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ; ainsi que relatives à la possibilité de conservation des équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité) ;
  7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

 

 

Services de l’Etat, organismes, collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés

 

Tous les agents publics ne sont pas concernés par cette procédure obligatoire.

Seuls le sont :

 

  1. Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
  2. Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation.

 

Les agents de la fonction publique hospitalière sont donc exclus du dispositif.

 

Instances et autorités chargées d’assurer ces missions de médiation préalable obligatoire

 

Pour les agents de l’Etat, la médiation est assurée par le médiateur académique territorialement compétent.

 

Pour les agents territoriaux, elle est assurée par le centre de gestion. Les personnes physiques qui assureront la médiation au sein du centre de gestion sont désignées par le représentant légal du centre.

 

 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la médiation, les parties peuvent être assistées « par toute personne de leur choix » (article R. 213-3-1 du code de justice administrative).

 

Les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, soit le 1er avril 2022. Pour les collectivités territoriales, elles entreront en revanche en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le centre de gestion compétent.