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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Experts et directeurs de haut niveau dans la territoriale: les décrets enfin parus

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a créé au sein de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un nouvel article 6-1, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de créer des emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.

Toutefois, sans décret d’application, la création de tels emplois était impossible en pratique, faute d’avoir des précisions sur leurs conditions d’exercice des fonctions notamment, ainsi que sur leur échelonnement indiciaire.

C’est désormais chose faite avec les décrets n°2022-48 et n°2022-49 du 21 janvier 2022, qui fixent le régime de ces emplois ainsi que leur échelonnement indiciaire. Ils précisent la nature des missions, les collectivités concernées, les fonctionnaires éligibles et les conditions d’emploi.

 

Tout d’abord, le décret n°2022-48 du 21 janvier 2022 fixe le régime applicable à ces « emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet » dont la création est permise par l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984.

 

Il précise :

  • leurs missions : animation de la conduite de projets et coordination de l’action des services intéressés ou missions de conseil, d’audit ou de médiation requérant une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition,

 

  • le nombre maximal d’emplois pouvant être créés, en fonction de la strate démographique dont relève la collectivité ou l’établissement (seules les communes comptant au moins 40 000 habitants et les établissements publics assimilés peuvent se doter de ces emplois). Plus précisément, les collectivités sont classés en 3 groupes en fonction de leur nombre d’habitants (groupe I: communes de 40 000 à 150 000; groupe II: communes de 150 000 à 400 000, départements de moins de 900 000 habitants, régions de moins de 2 000 000 d’habitants ; groupe III: collectivités qui dépassent ces seuils). Les collectivités des groupes I et II pourront créer 2 de ces emplois, celles du groupe III pourront en créer 3;

 

  • la procédure de recrutement, qui ne s’appliquera qu’en cas de nouveau recrutement sur un poste (et pas en cas de renouvellement): plusieurs phases sont distinguées par le décret. D’abord celle de sélection des candidatures par l’autorité de recrutement, ensuite celle des entretiens de recrutement puis celle de sélection.

 

  • les conditions de nomination : fonctionnaires de catégorie A dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B qui justifient d’au moins six ans d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise,

 

  • les conditions d’exercice des fonctions : ces emplois ne peuvent être occupés que par la voie du détachement (pour une durée de trois ans renouvelables dans la limite de six ans). De plus, le décret précise les règles de classement et d’avancement, de rémunération, ainsi que la procédure applicable à la fin de fonctions.

 

Enfin, le décret n°2022-49 du 21 janvier 2022 fixe leur échelonnement indiciaire. Notamment, ces emplois contiennent 8 échelons ; à chaque échelon correspond un indice brut qui démarre à 845.

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